Article D2223-130 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version21/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-260, 1994-04-01, art 9 : al 1 à 5

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur.
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale.
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période.
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent paragraphe.
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-125.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 21 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 27 février 2013, n° 1301644

[…] — sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il se fonde sur une délibération de jury d'examen du 14 décembre 2012 manifestement falsifiée ; il méconnaît les dispositions de l'article D. 2223-130 du code général des collectivités territoriales ; deux des membres du jury étaient des salariés de la société Hygeno International, qui détient, parmi ses activités, un centre de formation de thanatopracteurs ; l'accès au diplôme national est affecté d'un numerus clausus et les membres du jury ont favorisé les candidats issus de leur formation ; les membres du jury d'examen n'étaient pas partiaux et n'ont pas évalué sa prestation selon des critères objectifs

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