Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R) / Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
Article D2223-130 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 6
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 février 2013, n° 1301644
[…] — sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il se fonde sur une délibération de jury d'examen du 14 décembre 2012 manifestement falsifiée ; il méconnaît les dispositions de l'article D. 2223-130 du code général des collectivités territoriales ; deux des membres du jury étaient des salariés de la société Hygeno International, qui détient, parmi ses activités, un centre de formation de thanatopracteurs ; l'accès au diplôme national est affecté d'un numerus clausus et les membres du jury ont favorisé les candidats issus de leur formation ; les membres du jury d'examen n'étaient pas partiaux et n'ont pas évalué sa prestation selon des critères objectifs
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