Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R) / Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
Article D2223-131 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 7
La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.