Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Assainissement / Sous-section 2 : Programmation de l'assainissement (R) / Paragraphe 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux (R)
Article R2224-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005.
Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998.
Commentaires • 17
Le Conseil d'État rappelle tout d'abord les dispositions de l'article L. 2224-7 II du CGCT selon lesquelles « tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement », […] la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites » et celles de l'article R. 2224-11 disposant que « les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, […] dès lors, notamment, que les eaux usées n'étaient soumises à aucun des traitements prévus par l& […] #8217;article R. 2224-11 du CGCT avant d'être rejetées dans le milieu naturel ».
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant que les travaux d'assainissement qui font l'objet de l'arrêté litigieux et qui sont obligatoires en vertu des articles R. 2224-11 et R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, ont pour objet de créer un réseau d'assainissement collectif au lieu et place des systèmes existants d'assainissement individuel, souvent défaillants ; que le projet approuvé est de nature à améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans l'environnement ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.2224-11 du code général des collectivités territoriales : «Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.» ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 21 septembre 2009, n° 0902415
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.2224-11 du code général des collectivités territoriales : «Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.» ;
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