Article R2224-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/2006
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Version13/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-469, 1994-06-03, art 10

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent.
Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2015

M. et Mme B... reprochent au tribunal d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et entaché son jugement de dénaturation en jugeant qu'aucune carence ne pouvait être reprochée au syndicat. […]

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M. Bertrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 10 février 2004

Il constate que l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : « Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, […] d'autre part, si les collectivités territoriales et/ou les EPCI peuvent dans ce contexte percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. […] Un tel dispositif répond à l'esprit et à l'objectif de l'article R. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que « dans les zones agglomérées groupant plus de 500 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2015, n° 1304085
Rejet

[…] — sa décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la présentation de bacs individuels sur un seul côté de la voie constitue une modalité de la collecte en porte à porte ; cela est confirmé par une réponse ministérielle, le lexique à l'usage des acteurs de la gestion des déchets élaboré par le commissariat général au développement durable, et par le glossaire établi par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 20 janvier 2009, n° 04/09679
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] Elle conteste l'assimilation faite par le syndicat des déchets du restaurant avec des déchets industriels visés à l'article 2224-13 du Code général des collectivités territoriales, ajoute que seule la nature des déchets et non leur origine doit être prise en considération et précise qu'il n'existe pas dans Paris de système distinct de collecte des ordures ménagères pour les habitations et les commerces de proximité. […]

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3Cour d'appel d'Orléans, 5 décembre 2011, n° 10/02884
Infirmation

[…] Les époux X allèguent que la notion de déchet ne se définit pas par sa quantité, mais seulement par sa nature ou par son origine, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L 541-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, relatif à la classification des déchets, que les déchets litigieux, […] que la réglementation reprend à cet égard la classification de l'ADEME, que le S.A.R est tenu, par application des dispositions de l'article 2224-13 du code général des collectivités territoriales, d'enlever l'ensemble de leurs ordures ménagères et de faire cesser le trouble manifestement illicite dont ils sont victimes, qu'ils ont fait évacuer, […]

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