Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007
Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en application de l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque agglomération d'assainissement par le préfet et qui ne peut excéder sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies à l'article 6 du même décret.
La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements publics compétents en matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération d'assainissement.
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[…] Elle fait valoir cependant sur le fondement des articles L.2224-7, L.2224-8 et R.2224-14 du code général des collectivités territoriales que la redevance d'assainissement est la contrepartie d'un service rendu qui doit être facturé à toute personne bénéficiant en tout ou partie des missions de contrôle de raccordement, collecte, transport, épuration des eaux usées ou l'élimination des boues produites et qu'est abonnée au service d'assainissement toute personne dont l'habitation est raccordée au réseau public de collecte. Elle explique que la société Esserts Immo n'a pas été facturée depuis qu'elle exploite l'immeuble mais qu'elle était raccordée et donc tenue au paiement de la redevance d'assainissement du seul fait de ce rattachement au réseau.
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2. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 6 septembre 2007, n° 05/10926
[…] La communauté urbaine Marseille Provence Métropole s'oppose à la demande en faisant valoir que ces couches constituent des déchets contaminés car l'établissement est médicalisé, et qu'un traitement particulier s'avère nécessaire, ces déchets entrant dans le champ d'application de l'article R 1335-1 du code de la santé publique qui vise les déchets d'activités de soins, de diagnostic, de suivi et traitement préventif curatif ou palliatif dans la mesure où elles concernent des malades incontinents. Elle soutient qu'en application de l'article 2224-14 du code général des collectivités territoriales, elle n'a qu'une faculté et non l'obligation de ramasser les déchets nécessitant un traitement particulier. Elle demande l'allocation d'une somme de 3 000 སྒྱ au titre de ses frais irrépétibles.
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