Article R2224-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version04/05/2006
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Version13/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-469, 1994-06-03, art 12

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article R. 2224-12, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du décret précité.
Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux usées de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le préfet peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux mentionné à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 4 mai 2006
7 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 12 novembre 2019

En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. […] s'agissant de données relatives aux boues de stations d'épuration et plus généralement à l'assainissement, j'attire votre attention sur le fait, qu'en application de l'article R. 2224-15 du CGCT, les communes compétentes en assainissement ou leurs délégataires ont l'obligation de transmettre au préfet les données relatives à la surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration.

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Mme Stéphanie Rist · Questions parlementaires · 6 août 2019

En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. […] s'agissant de données relatives aux boues de stations d'épuration et plus généralement à l'assainissement, j'attire votre attention sur le fait, qu'en application de l'article R. 2224-15 du CGCT, les communes compétentes en assainissement ou leurs délégataires ont l'obligation de transmettre au préfet les données relatives à la surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 décembre 2015, n° 1501872
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, M. Y X conteste l'arrêté 15-00965 du 13 août 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint Ours les Roches et demande au tribunal de faire procéder à une nouvelle étude de l'implantation de cette station d'épuration en application des articles R. 2224-10 à R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2008, 07-83.530, Inédit
Rejet

[…] le secrétaire général chargé de l'administration du département de la Loire a communiqué aux intéressés un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de pollution ; qu'un courrier du même adressé le 6 octobre 2000 au maire de Saint-Étienne montre que ce dernier a demandé à la préfecture de la Loire de repousser la date de signature de l'arrêté alors que la ville de Saint-Étienne était déjà en infraction avec la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 applicable au plus tard le 31 décembre 1998 (date de reprise dans le droit interne par l'article R 2224-15 du code général des collectivités territoriales) ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2015, n° 1305298
Rejet

[…] — les décisions méconnaissent les dispositions du règlement de service d'assainissement, notamment ses articles 3.2, 6.2 et 16.1 dont il résulte que le SDEA était tenu, alors qu'il procédait au renouvellement des conduites du réseau, de mettre aux normes le branchement de leur immeuble en l'équipant d'un regard, ainsi que cela est requis par les dispositions précitées du règlement de service, lequel renvoie aux articles L. 1331-1, 2 et 4 du code de la santé publique et L. 2224-8 et R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales ;

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