Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007
Commentaires • 2
L'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales interdit le rejet des boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant que les travaux d'assainissement qui font l'objet de l'arrêté litigieux et qui sont obligatoires en vertu des articles R. 2224-11 et R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, ont pour objet de créer un réseau d'assainissement collectif au lieu et place des systèmes existants d'assainissement individuel, souvent défaillants ; que le projet approuvé est de nature à améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans l'environnement ; […]
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[…] La commission estime que les documents demandés, établis dans le cadre des missions de service public relatives à la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des eaux usées telles que définies à l'article R2224-16 du code général des collectivités territoriales, revêtent un caractère administratif et sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 20NT03908, Inédit au recueil Lebon
[…] – il y avait lieu en l'espèce de rejeter les conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies en première instance : l'arrêté partiellement annulé est intervenu dans le respect du I de l'article R. 2224-16 et de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales ; l'arrêté n'est pas de nature à générer une atteinte à la salubrité publique.
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désormais à l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées ». […] L'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales interdit le rejet des boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit. […]
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