Article R2224-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/2006
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Version13/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-469, 1994-06-03, art 13

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2012

désormais à l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées ». […] L'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales interdit le rejet des boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit. […]

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Mme Maquet Jacqueline · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

L'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales interdit le rejet des boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit. […]

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2006, 05BX00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les travaux d'assainissement qui font l'objet de l'arrêté litigieux et qui sont obligatoires en vertu des articles R. 2224-11 et R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, ont pour objet de créer un réseau d'assainissement collectif au lieu et place des systèmes existants d'assainissement individuel, souvent défaillants ; que le projet approuvé est de nature à améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans l'environnement ; […]

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  • Assainissement·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Coûts·
  • Parcelle·
  • Légalité·
  • Commissaire enquêteur·
  • Expropriation·
  • Tiré

2CADA, Avis du 5 février 2015, Mairie de Paimpol, n° 20150026

[…] La commission estime que les documents demandés, établis dans le cadre des missions de service public relatives à la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des eaux usées telles que définies à l'article R2224-16 du code général des collectivités territoriales, revêtent un caractère administratif et sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.

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  • Environnement, développement durable et transports·
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  • Réseau·
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  • Maire·
  • Transmission de données·
  • Contrôle·
  • Zone rurale·
  • Bilan·
  • Surveillance

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 20NT03908, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il y avait lieu en l'espèce de rejeter les conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies en première instance : l'arrêté partiellement annulé est intervenu dans le respect du I de l'article R. 2224-16 et de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales ; l'arrêté n'est pas de nature à générer une atteinte à la salubrité publique.

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