Article R2224-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version04/05/2006
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Version13/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-469, 1994-06-03, art 14

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions.
Le document contenant ces objectifs est accompagné des annexes suivantes :
a) Une carte indiquant, pour le milieu naturel récepteur des effluents, les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, les objectifs de qualité, les écosystèmes et les principaux usages des eaux, en précisant la nature des principaux polluants qui affectent ces dernières ;
b) Une note relative à la sensibilité des écosystèmes aux principaux polluants et aux risques d'eutrophisation ;
c) Une évaluation de la charge brute de pollution organique et des autres pollutions produites dans l'agglomération, y compris, le cas échéant, dans les zones non raccordées au système d'épuration ;
d) Une analyse des systèmes d'assainissement non collectif et collectif existants indiquant, pour ces derniers, les conditions de raccordement, de fonctionnement du réseau de collecte et des systèmes d'épuration et d'élimination des boues, ainsi que l'impact des rejets. Cette analyse est complétée par l'indication des prescriptions administratives de réduction des autres sources de pollution situées dans les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'agglomération.
Le préfet adresse le document et ses annexes aux communes mentionnées au d ci-dessus et à la commission locale de l'eau, si elle existe.
A défaut, pour les communes ou leurs groupements et pour la commission locale de l'eau, quand elle existe, d'avoir fait connaître leurs observations dans un délai de six mois suivant la réception du document et de ses annexes, leurs avis sont réputés favorables.
Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 4 mai 2006
9 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

[…] – le rapport de M. […] Aux termes du II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : » Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement « . Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II. […] Aux termes de l'article R. 2224-11 du même code : » Les eaux entrant dans un système de collecte deseaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, […] dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après (…) « . […] #8217; […]

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M. Charles-Ange Ginesy · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

Les dispositifs d'assainissement non collectif éligibles à l'éco-prêt à taux zéro sont ceux respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie. Ceci s'explique par le fait que la mesure relative à l'éco-prêt à taux zéro s'inscrit dans le cadre plus global des travaux d'amélioration des performances énergétiques et de rénovation thermique des logements. Cela exclut effectivement les microstations équipées de surpresseurs.

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 9 novembre 2010

Seuls les dispositifs respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie sont éligibles. Si toutefois il est nécessaire, pour des raisons de topographie du terrain, d'installer une pompe en amont ou en aval d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas de l'énergie, celui-ci est éligible à l'écoPTZ. En revanche, la pompe de relevage n'y est pas éligible que ce soit au titre de la réhabilitation ou au titre des travaux induits.

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Décisions70


1Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2009, n° 0800945
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, […] qu'enfin, le second alinéa de l'article R. 111-10 du même code dispose : « En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 juillet 2022, n° 20BX00469
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ». […] en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. / En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. / En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics ». […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2015, n° 1301619
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle n'a pas entendu opposer un motif de refus tiré de l'incomplétude du dossier de demande au regard des dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme mais invoquer la carence du pétitionnaire à justifier des conditions de mise en œuvre d'un assainissement non collectif ; la description du dispositif d'assainissement mentionnée dans le dossier de demande, faute d'une présentation de ses caractéristiques techniques, n'a pas permis pas au service instructeur de s'assurer du respect des dispositions de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales ; par suite, l'administration n'avait pas à inviter le pétitionnaire à régulariser la pièce manquante au titre de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ;

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