Article R2224-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version04/05/2006
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Version13/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-469, 1994-06-03, art 14

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.
Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
9 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

[…] – le rapport de M. […] Aux termes du II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : » Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement « . Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II. […] Aux termes de l'article R. 2224-11 du même code : » Les eaux entrant dans un système de collecte deseaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, […] dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après (…) « . […] #8217; […]

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M. Charles-Ange Ginesy · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

Les dispositifs d'assainissement non collectif éligibles à l'éco-prêt à taux zéro sont ceux respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie. Ceci s'explique par le fait que la mesure relative à l'éco-prêt à taux zéro s'inscrit dans le cadre plus global des travaux d'amélioration des performances énergétiques et de rénovation thermique des logements. Cela exclut effectivement les microstations équipées de surpresseurs.

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 9 novembre 2010

Seuls les dispositifs respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie sont éligibles. Si toutefois il est nécessaire, pour des raisons de topographie du terrain, d'installer une pompe en amont ou en aval d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas de l'énergie, celui-ci est éligible à l'écoPTZ. En revanche, la pompe de relevage n'y est pas éligible que ce soit au titre de la réhabilitation ou au titre des travaux induits.

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Décisions70


1Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2015, n° 1301619
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle n'a pas entendu opposer un motif de refus tiré de l'incomplétude du dossier de demande au regard des dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme mais invoquer la carence du pétitionnaire à justifier des conditions de mise en œuvre d'un assainissement non collectif ; la description du dispositif d'assainissement mentionnée dans le dossier de demande, faute d'une présentation de ses caractéristiques techniques, n'a pas permis pas au service instructeur de s'assurer du respect des dispositions de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales ; par suite, l'administration n'avait pas à inviter le pétitionnaire à régulariser la pièce manquante au titre de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ;

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  • Permis de construire·
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  • Plan·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 juillet 2022, n° 20BX00469
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ». […] en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. / En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. / En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics ». […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2009, n° 0800945
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, […] qu'enfin, le second alinéa de l'article R. 111-10 du même code dispose : « En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales » ; […]

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