Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Assainissement / Sous-section 2 : Programmation de l'assainissement (R) / Paragraphe 3 : Programme d'assainissement (R)
Article R2224-19 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte :
1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :
a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;
b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;
c) Le taux de collecte ;
d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.
2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :
a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret précité ;
b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;
c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;
d) L'échéancier des opérations.
Commentaires • 50
Cela résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] […]
Lire la suite…[…] Voyons ceci sous la forme d'une vidéo puis d'un article. I. […] même quand le passage à l'AC semble imposé par l'article R. 2224-10 de ce même code (« il résulte de l'article R. 2224-10 du CGCT que lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper […] Cela résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) l'article R. 2224-7 du CGCT même quand est atteint le seuil de 120 Kg/jour de l'article R. 2224-10 de ce même code.
Lire la suite…Décisions • 122
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; que les redevances d'assainissement sont régies par les dispositions des articles R.2224-19 et R.2224-19-1 à R.2224-19-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
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[…] La Ville de Paris collecte ces eaux d'exhaure et le SIAAP les transporte et les retraite et, à ce titre, il est autorisé à facturer une redevance en application des articles L. 2224-12 et suivants et R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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3. Tribunal administratif de Besançon, 28 décembre 2009, n° 0901887
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », les redevances d'assainissement étant régies par les dispositions des articles R. 2224-19 et R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 du même code ;
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En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle.
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