Article R2224-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/2007

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
5 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

[…] par ailleurs, que le code général des collectivités territoriales prévoit que « tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement » (art. R. 2224-19) et que ces redevances, instituées par le conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent (art. […] Relevons d'ailleurs que la cour elle-même semble le reconnaître, au prix d'une certaine contradiction dans son raisonnement, en 7 Rappelons que selon l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 12 juin 2019

M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

De surcroît, les conditions de perception de la redevance d'assainissement, mentionnées aux articles R. 2224-19-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne prévoient aucune modulation tarifaire intracommunautaire. […]

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Décisions135


1Tribunal administratif de Besançon, 28 décembre 2009, n° 0901887
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », les redevances d'assainissement étant régies par les dispositions des articles R. 2224-19 et R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 du même code ;

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 décembre 2023, 22DA01108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances () d'assainissement () sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. / () ». […] Aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ». […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 janvier 2020, n° 18/09666
Infirmation partielle Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Considérant qu'il ressort des modalités de calcul de la redevance du service public d'assainissement prévues aux articles R 2224-19-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que la redevance doit, en ce qui concerne sa part variable, être déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ; ;

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