Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-19-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
Commentaires • 17
De surcroît, les conditions de perception de la redevance d'assainissement, mentionnées aux articles R. 2224-19-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne prévoient aucune modulation tarifaire intracommunautaire. […]
Lire la suite…Décisions • 135
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; que les redevances d'assainissement sont régies par les dispositions des articles R.2224-19 et R.2224-19-1 à R.2224-19-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
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[…] 28 novembre 2011 ; ces délibérations méconnaissent les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le délai de convocation n'a pas été respecté, les délibérations n'ont pas été signées, il n'est pas établi que le quorum a été respecté, le principe de spécialité a été méconnu ; les délibérations du 28 novembre 2011 sont entachées de détournement de pouvoir, elles méconnaissent les articles L. 2224-11 et suivants et R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 du code général des collectivités territoriales, le principe d'égalité a été méconnu ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 28 décembre 2009, n° 0901887
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », les redevances d'assainissement étant régies par les dispositions des articles R. 2224-19 et R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 du même code ;
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[…] par ailleurs, que le code général des collectivités territoriales prévoit que « tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement » (art. R. 2224-19) et que ces redevances, instituées par le conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent (art. […] Relevons d'ailleurs que la cour elle-même semble le reconnaître, au prix d'une certaine contradiction dans son raisonnement, en 7 Rappelons que selon l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, […]
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