Article R2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/2007

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.

Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :

– soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;

– soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires18


Mme Catherine Belrhiti, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 mars 2022

Ainsi, le deuxième alinéa de l'article L 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) soumet à déclaration, auprès du maire de la commune concernée, tout dispositif d'utilisation d'eau de pluie à des fins domestiques, à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine. Par ailleurs, les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. […] L'article R 2224-19-4 du CGCT précise que, dans cette configuration, […]

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M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 3 février 2022

L'arrêté ministériel du 21 août 2008 précise les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements de récupération des eaux de pluie qui doivent être déclarés en mairie pour des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées ainsi que l'évaluation des volumes utilisés conformément à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales. Cette déclaration obligatoire en mairie a pour but de permettre au propriétaire de s'acquitter de la redevance assainissement collectif qui assure le report du coût du service assainissement vers l'usager.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2012, n° 1101787
Rejet

[…] Elle soutient qu'aucune Y d'usagers de l'eau et de l'assainissement du territoire du Grand Avignon n'a été consultée sur le contenu de la délibération attaquée ; qu'en application des dispositions des articles L 5211-1 et L 2121-12 du code général des collectivités territoriales, une note explicative aurait dû être adressée aux conseillers communautaires ; […] le résumé joint à la convocation ne consistant pas en une note explicative ; que la délibération attaquée est entachée d'erreurs de droit, eu égard aux dispositions des articles R 2224-19-4 et R 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales ; que le principe d'égalité des usagers devant le service public n'a pas été respecté, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 14/00515
Confirmation

[…] Elle allègue qu'il ressort des dispositions de l'article R.2224-19-4 du code général des collectivités territoriales que : […] Ces dispositions sont régies par l'article R2224-19-4 du code général des collectivités territoriales. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12NC00113, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 dudit code : « (…) II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, […] ainsi que l'élimination des boues produites. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, […] Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4. […]

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