Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
Commentaires • 10
L'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : « Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. […] En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, […]
Lire la suite…L'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. […] Cet article résulte d'un ancien décret de 1967 codifié dans le code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — la communication des ces éléments constitue une obligation pour la commune en application de l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ; […]
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[…] ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2015 […] (Aide juridictionnelle partielle 55 % numéro 2014/005538 du 03/07/2014) […] — Déboute la société Lyonnaise des Eaux France de sa demande de condamnation de madame A X à payer au titre de la majoration de la redevance d'assainissement la somme de 244,04 € en application de l'article R 2224 -19-9 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2011, n° 0805866
[…] . le SIAEP a fait le choix de ne pas faire application de la possibilité qui lui est ouverte par les dispositions de l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales de confier le recouvrement des redevances d'assainissement collectif et non collectif à l'organisme chargé du recouvrement des redevances pour consommations d'eau ;
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Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas aux gestionnaires publics d'eau potable qui émettent une facture unique aux usagers avec les redevances associées (eau potable, assainissement, épuration) de mener de recours contentieux en matière d'assainissement. […]
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