Article R2224-19-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/2007

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
1 texte cite l'article

Commentaires13


M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 23 septembre 2021

Il existe en effet une contradiction sur ce sujet entre les dispositions contenues à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique et l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

 Lire la suite…

Mme Catherine Belrhiti, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 août 2020

Pour y répondre, le ministère s'est fondé sur l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales rédigé comme suit : « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. […]

 Lire la suite…

M. François Grosdidier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 mai 2020

Pour y répondre, le ministère s'est fondé sur l'article R.2224-19-8 du code général des collectivités territoriales rédigé comme suit : « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 janvier 2015, 13-27.678, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative ; […] que le recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux, que le titre exécutoire doit être annulé à défaut de mention de l'identité de son auteur et de sa signature et compte tenu de l'illégalité de la demande, de la violation de l'article R. 2224-19-8 du Code général des collectivités territoriales et de l'article 81 alinéa 1 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique ; que la Régie du service public d'assainissement non collectif du territoire de la CINOR rappelle les dates d'émission du titre exécutoire, de la réclamation préalable, […]

 Lire la suite…
  • Personne morale de droit public·
  • Délais et voies de recours·
  • Collectivité territoriale·
  • Recouvrement de créance·
  • Action en contestation·
  • Titre exécutoire·
  • Personne morale·
  • Détermination·
  • Notification·
  • Opposabilité

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 15 mai 2017, n° 16/05218

[…] L'établissement public eau de Paris considère que l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales lui permet, à défaut d'abonné, de facturer les sommes dues au propriétaire du fonds de commerce. Il précise que les relevés sont bien mentionnés sur les factures ainsi que le numéro de compteur et la consommation associée.

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Eaux·
  • Abonnement·
  • Compteur·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Titre exécutoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Commandement de payer·
  • Commerce

3Tribunal administratif de Besançon, 29 avril 2010, n° 0900315
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales : « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble. » ;

 Lire la suite…
  • Assainissement·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Facture·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Immeuble·
  • Abonnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).