Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-19-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
Commentaires • 13
Pour y répondre, le ministère s'est fondé sur l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales rédigé comme suit : « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. […]
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Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu les articles L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative ; […] que le recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux, que le titre exécutoire doit être annulé à défaut de mention de l'identité de son auteur et de sa signature et compte tenu de l'illégalité de la demande, de la violation de l'article R. 2224-19-8 du Code général des collectivités territoriales et de l'article 81 alinéa 1 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique ; que la Régie du service public d'assainissement non collectif du territoire de la CINOR rappelle les dates d'émission du titre exécutoire, de la réclamation préalable, […]
Lire la suite…- Personne morale de droit public·
- Délais et voies de recours·
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- Personne morale·
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[…] L'établissement public eau de Paris considère que l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales lui permet, à défaut d'abonné, de facturer les sommes dues au propriétaire du fonds de commerce. Il précise que les relevés sont bien mentionnés sur les factures ainsi que le numéro de compteur et la consommation associée.
Lire la suite…- Etablissement public·
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- Collectivités territoriales·
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- Commerce
3. Tribunal administratif de Besançon, 29 avril 2010, n° 0900315
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales : « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble. » ;
Lire la suite…- Assainissement·
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Il existe en effet une contradiction sur ce sujet entre les dispositions contenues à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique et l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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