Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-19-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 3
En vertu de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, « tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service d'assainissement ». […] Ainsi, l'épuration des eaux usées ne constitue qu'une composante du service public d'assainissement collectif. […] Or en vertu de l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales, […] quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ». […] La redevance d'assainissement collectif doit couvrir les charges consécutives aux investissements, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, « tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service d'assainissement ». […] Ainsi, l'épuration des eaux usées ne constitue qu'une composante du service public d'assainissement collectif. […] Or en vertu de l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales, […] quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ». […] La redevance d'assainissement collectif doit couvrir les charges consécutives aux investissements, […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », les redevances d'assainissement étant régies par les dispositions des articles R. 2224-19 et R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 du même code ;
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[…] Aux termes de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances () d'assainissement () sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. / () ». […] Aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ». […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 31 octobre 2015, n° 1500585
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; que les redevances d'assainissement sont régies par les dispositions des articles R.2224-19 et R.2224-19-1 à R.2224-19-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
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[…] – le rapport de M. […] Aux termes du II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : » Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement « . Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II. […] Aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : » Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 « .
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