Article R2224-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version13/03/2016
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Version14/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-151, 1977-02-07, art 2

Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 6

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;

4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;

5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;

9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;

10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;

11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
13 textes citent l'article

Commentaires46


blog.landot-avocats.net · 7 février 2024

[…] Pour aborder le cas particulier des biodéchets (fermentescibles), de fait, les articles R. 2224-23 et s. du CGCT sont muets sur la fréquence requise en ce domaine, et ne contiennent pas de disposition contraire à ce rythme hebdomadaire du RSD.

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www.riviereavocats.com · 23 janvier 2024

[…] 12 : Article […] R.541-8 C. de l'environnement et art. […] R.2224-23 du CGCT […] CGCT : code général des collectivités territoriales

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blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2024

2/ Et, de fait, les articles R. 2224-23 et s. du CGCT sont muets sur la fréquence requise en ce domaine, et ne contiennent pas de disposition contraire à ce rythme hebdomadaire du RSD. Rien non plus dans les articles R. 541-7 et suivants du Code de l'environnement. […] De plus : « Si les règlements sanitaires précédemment établis par les préfets en vertu de l'article L. 1 de l'ancien code de la santé publique avant sa modification par la loi du 6 janvier 1986 sont restés en vigueur, ils ne sont demeurés applicables que dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986, les manquements aux règles qu'ils prévoient dans cette rédaction étant seuls susceptibles d'être pénalement réprimés, en application de l'article […]

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Décisions61


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2101429
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Au sens de la présente section, on entend par : () / 7° »Collecte" : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; / 8° « Collecte en porte à porte » : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; / ().".

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2Tribunal administratif de Nîmes, 15 décembre 2011, n° 0903397
Rejet

[…] La communauté de communes «les portes du Lubéron» fait valoir que l'article R.2224-23 du code général des collectivités territoriales n'est pas méconnu dès lors que cet article ne concerne pas les communes, mais seulement les zones agglomérées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'habitation des requérants serait située au sein d'une zone agglomérée de plus de 500 habitants ; que la présence de la zone de collecte à proximité immédiate de leur domicile équivaut à une collecte porte-à-porte ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2010, n° 0603195
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes qui y sont relatifs. » ; […] la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du même code : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. […] de tri ou de stockage qui s'y rapportent (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2224-23 : « Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, […]

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