Article R2224-24 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version13/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 77-151, 1977-02-07, art 3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 mars 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 4 janvier 2024

[…] Les I, II et III de l'article R. 2224-24 du CGCT imposent que : […]

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Village Justice · 21 décembre 2023

Toutefois, la suppression de la collecte en porte-à-porte au profit d'une collecte en points d'apports volontaires est encadrée par des règles strictes prévues par les dispositions de l'article R2224-24 du Code général des collectivités territoriales, ce qui vient d'être rappelé par le juge administratif dans l'ordonnance précitée. […] article R2224-24 du code général des collectivités territoriales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, […]

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BOFiP · 23 août 2023

Ainsi, le M de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques […] Conformément à l'article R. 2224-24 du CGCT, elles sont chacune séparément adaptées notamment en fonction du tissu urbain, semi urbain ou rural mais également des caractéristiques et du tonnage du flux (par exemple, OMR avec présence de jus) ;

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Décisions33


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2101429
Rejet

[…] — elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les habitants ; — la communauté d'agglomération méconnaît l'étendue de sa compétence ; — la décision attaquée entraîne une forte dégradation du service en méconnaissance des dispositions du IV de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2021 et le 4 mai 2022, la communauté d'agglomération du Haut Bugey, représentée par M e Piechon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 29 novembre 2022, 20BX01950, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] — la mise en place d'une redevance favorisant la collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire n'est pas adaptée à la typologie de la population de Saint-Laurent-des-Hommes au regard de la qualité du service rendu et présente un impact négatif sur l'environnement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 9 décembre 2022, n° 2100309
Désistement

[…] — ne sont pas motivées ; — sont entachées d'une erreur d'appréciation ; — méconnaissent les articles L. 2212-2 et R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ; — entraînent une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021 et le 6 octobre 2021, la communauté d'agglomération du Mont Saint-Michel Normandie et la commune de Saint-Senier sous Avranches, représentées par M e Desert, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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