Article R2224-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version24/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des Communes R375-3 (R375-2 du CC)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 24 avril 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2019, n° 1716819/4-1
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres (…)». Aux termes de l'article L. 311-1 du même code: «L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres ».

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