Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 1 : Dispositions générales
Article D2224-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.
Commentaires • 5
Décisions • 12
[…] Toujours en matière de transparence de l'information, il a été d'abord constaté que les rapports sur les prix et la qualité de la gestion publique des déchets, prévus aux articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne sont pas ou peu diffusés sur le site Internet de certaines intercommunalités en charge de la gestion des déchets. 171. […] Groupement Corsica Linea/ 4 mois 31/01/2020 27 juin 2019 La Méridionale du 1/02/2020 au 20/001 AC du
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[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-1, L. 2224-2, D. 2224-1 ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2005436
[…] 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, issu du décret déterminant les conditions d'application de l'article L. 2224-5 du même code : « Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII du présent code. ».
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Et sur la question démocratique locale : tous les ans, le président de l'EPCI compétent en matière de déchets doit obligatoirement réaliser avant le 30 juin de l'année N (année en cours) un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public pour l'année N-1 (article D. 2224-1 du CGCT). […] et le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets, mentionné à l'article D 2224-1 du code général des collectivités territoriales est un outil utile pour mieux connaître les coûts des équipements nécessaires à leur gestion. […]
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