Article D2224-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-635, 1995-05-06, art 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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