Article D2224-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.

Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Il indique, dans une note liminaire :

– la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;

– le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.

– le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII.

Ces rapports sont, le cas échéant, présentés dans les mêmes délais à la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 22 octobre 2015, n° 1100591
Rejet

[…] avant le 1 er avril suivant la clôture de l'exercice, les indicateurs techniques et financiers prévus par le code général des collectivités territoriales, conformément à l'article L. 2224-5 du même code, qui prévoit que le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers ; qu'au nombre des indicateurs techniques et financiers prévus par l'annexe VI aux articles D. 2224-1 à D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales relative au service public de l'assainissement, […]

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