Article D2224-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1

En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les recettes perçues auprès des usagers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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