Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 1 : Dispositions générales
Article D2224-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
Commentaires • 2
En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En 2020, malgré le risque de surcoût lié à certains lots, les contraintes de temps ont conduit les membres de la Commission des appels d'offres à écarter la possibilité de surseoir pour un nouveau tour de négociation et à accepter les offres en l'état. 5. […] il a été d'abord constaté que les rapports sur les prix et la qualité de la gestion publique des déchets, prévus aux articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne sont pas ou peu diffusés sur le site Internet de certaines intercommunalités en charge de la gestion des déchets. 171. […] 3 mois La Méridionale 30/04/2020 9 janvier 2020 du 1/05/2020 au 20/070 AC du
Lire la suite…- Corse·
- Carburant·
- Marches·
- Concurrence·
- Prix·
- Service public·
- Transport maritime·
- Gestion des déchets·
- Collecte·
- Service
[…] La commission, qui en prend note, relève qu'en application de l'article D2224-5 du code général des collectivités territoriales, le document sollicité est mis à la disposition du public soit après son adoption par l'assemblée délibérante soit après sa seule présentation à la même assemblée.
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Assainissement·
- Communauté urbaine·
- Rapport annuel·
- Métropole·
- Commission·
- Communication·
- Collectivités territoriales·
- Document administratif·
- Prix
3. Tribunal administratif d'Orléans, 24 novembre 2011, n° 0902829
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D.2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. […] Les dispositions des articles D.2224-1 à D.2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. […]
Lire la suite…- Service public·
- Avenant·
- Eau potable·
- Conseil municipal·
- Concession·
- Commune·
- Délégation·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Durée
En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. […]
Lire la suite…