Article D2224-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-635, 1995-05-06, art 5

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 12 novembre 2019

En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. […]

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Mme Stéphanie Rist · Questions parlementaires · 6 août 2019

En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. […]

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Décisions3


1ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] En 2020, malgré le risque de surcoût lié à certains lots, les contraintes de temps ont conduit les membres de la Commission des appels d'offres à écarter la possibilité de surseoir pour un nouveau tour de négociation et à accepter les offres en l'état. 5. […] il a été d'abord constaté que les rapports sur les prix et la qualité de la gestion publique des déchets, prévus aux articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne sont pas ou peu diffusés sur le site Internet de certaines intercommunalités en charge de la gestion des déchets. 171. […] 3 mois La Méridionale 30/04/2020 9 janvier 2020 du 1/05/2020 au 20/070 AC du

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  • Corse·
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  • Marches·
  • Concurrence·
  • Prix·
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  • Service

2CADA, Avis du 11 décembre 2014, Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM), n° 20144315

[…] La commission, qui en prend note, relève qu'en application de l'article D2224-5 du code général des collectivités territoriales, le document sollicité est mis à la disposition du public soit après son adoption par l'assemblée délibérante soit après sa seule présentation à la même assemblée.

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Assainissement·
  • Communauté urbaine·
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  • Métropole·
  • Commission·
  • Communication·
  • Collectivités territoriales·
  • Document administratif·
  • Prix

3Tribunal administratif d'Orléans, 24 novembre 2011, n° 0902829
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D.2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. […] Les dispositions des articles D.2224-1 à D.2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. […]

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  • Service public·
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  • Eau potable·
  • Conseil municipal·
  • Concession·
  • Commune·
  • Délégation·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Durée
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