Article R2231-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version19/05/2005
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Version30/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R143-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-36 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006 en vigueur le 30 juin 2006

Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui donne son avis dans la quinzaine.
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.
Entrée en vigueur le 30 juin 2006
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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