Article R2231-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R143-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-42 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2005
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