Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 1 : Définitions / Sous-section 2 : Stations uvales (R)
Article R2231-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 2231-2 à R. 2231-4.
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 2231-2 à R. 2231-4.
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