Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 1 : Définitions / Sous-section 3 : Stations balnéaires (R)
Article R2231-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 2231-5 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
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