Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 1 : Définitions / Sous-section 4 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme (R)
Article R2231-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
- à l'équipement sanitaire ;
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
- à l'équipement sanitaire ;
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
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