Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 1 : Définitions / Sous-section 4 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme (R)
Article R2231-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
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