Article R2231-25 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R143-31 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-55 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2005

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