Article R2231-32 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office du tourisme ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 mars 2010, n° 1000495
Rejet

[…] Y s'y est opposé, le cumul des fonctions n'étant pas possible en vertu des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 ; que la délibération proposée et votée ne parlait que de prolongation ou de renouvellement de M me Z ; qu'il n'y a eu aucun nouveau contrat ; que le contrat en cause n'a jamais été affiché ou publié ; […] E vise l'article R 2231-32 du code général des collectivités territoriales ; que le gestionnaire de l'EPIC doit être indépendant ; que l'élection de M me A à la tête de l'office a été faite irrégulièrement, quatre conseillers n'ayant pas été convoqués ; […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Etablissement public·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Comités·
  • Recrutement·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).