Article R2231-32 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 mars 2010, n° 1000495
Rejet

[…] Y s'y est opposé, le cumul des fonctions n'étant pas possible en vertu des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 ; que la délibération proposée et votée ne parlait que de prolongation ou de renouvellement de M me Z ; qu'il n'y a eu aucun nouveau contrat ; que le contrat en cause n'a jamais été affiché ou publié ; […] E vise l'article R 2231-32 du code général des collectivités territoriales ; que le gestionnaire de l'EPIC doit être indépendant ; que l'élection de M me A à la tête de l'office a été faite irrégulièrement, quatre conseillers n'ayant pas été convoqués ; […]

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