Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées / Sous-section 2 : Office du tourisme / Paragraphe 2 : Organisation (R)
Article R2231-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.
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