Article R2231-39 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-8 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2005

Commentaire1


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

Il semble qu'avec le décret no 2007-328 du 12 mars 2007 et la rédaction qu'il avait donnée à l'article R. 2231-39, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales, le partage des cendres à la demande des proches ait été exclu lorsque le défunt n'avait pas exprimé de volonté formelle quant au sort de ses cendres. […] En effet, l'article R. 2231-39, alinéa 2, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2011, n° 0600460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2231-9 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi susvisée du 13 août 2004, […] dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant (…) » ; qu'aux termes de l'article R 2231-49 du même code, tel qu'il résulte du décret susvisé du 11 mai 2005 : « La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes » ; […] le conseil municipal a entendu implicitement mais nécessairement prononcer la dissolution de l'ancien, en application de l'article R2231-39 de ce code ; […]

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