Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées / Sous-section 2 : Office du tourisme / Paragraphe 2 : Organisation (R)
Article R2231-39 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2011, n° 0600460
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2231-9 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi susvisée du 13 août 2004, […] dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant (…) » ; qu'aux termes de l'article R 2231-49 du même code, tel qu'il résulte du décret susvisé du 11 mai 2005 : « La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes » ; […] le conseil municipal a entendu implicitement mais nécessairement prononcer la dissolution de l'ancien, en application de l'article R2231-39 de ce code ; […]
Lire la suite…- Tourisme·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Juridiction administrative·
- Statut·
- Annulation·
- Juridiction
Il semble qu'avec le décret no 2007-328 du 12 mars 2007 et la rédaction qu'il avait donnée à l'article R. 2231-39, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales, le partage des cendres à la demande des proches ait été exclu lorsque le défunt n'avait pas exprimé de volonté formelle quant au sort de ses cendres. […] En effet, l'article R. 2231-39, alinéa 2, […]
Lire la suite…