Article R2231-41 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-10 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office du tourisme, et notamment sur :
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
4° Le programme annuel de publicité et de propagande ;
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).