Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées / Sous-section 2 : Office du tourisme / Paragraphe 2 : Organisation (R)
Article R2231-43 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi de directeur d'un office municipal du tourisme constitué sous forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) sont soumis aux règles qui régissent la position de détachement fixées par les articles 64 à 69 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, notamment en matière de rémunération. Celle-ci, selon l'article 6 du décret précité, […] dont la situation ne peut être comparée à celle des directeurs d'office municipal du tourisme directement recrutés par contrat en application des articles R. 2231-42 et R. 2231-43 du code général des collectivités territoriales, […]
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