Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées / Sous-section 2 : Office du tourisme / Paragraphe 3 : Budget et comptabilité (R)
Article R2231-45 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Figurent au budget de l'office :
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
2° En dépenses, notamment :
- les frais d'administration et de fonctionnement ;
- les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
2° En dépenses, notamment :
- les frais d'administration et de fonctionnement ;
- les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
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