Article R2231-45 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-14 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Figurent au budget de l'office :
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
2° En dépenses, notamment :
- les frais d'administration et de fonctionnement ;
- les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2005

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