Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R) / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme (R) / Sous-section 2 : Offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (R) / Paragraphe 3 : Budget et comptabilité (R)
Article R2231-46 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
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