Article R2231-46 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. R133-15 (M), Code du tourisme. - art. R133-15 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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