Article R2231-47 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. R133-16 (V), Code du tourisme. - art. R133-16 (M)

Entrée en vigueur le 19 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes pour approbation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).