Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R) / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme (R) / Sous-section 2 : Offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (R) / Paragraphe 3 : Budget et comptabilité (R)
Article R2231-47 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes pour approbation.
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