Article R2231-48 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-19

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-17 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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