Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R) / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme (R) / Sous-section 2 : Offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (R) / Paragraphe 3 : Budget et comptabilité (R)
Article R2231-48 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
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