Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées / Sous-section 2 : Office du tourisme / Paragraphe 5 : Offices du tourisme intercommunaux (R)
Article R2231-51 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal.
Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.
Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.
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