Article R2231-58 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R143-19 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-43 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 2231-5 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 2231-17 est adressée au préfet qui en donne récépissé.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA01826, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sur lequel se fonde la commune requérante pour soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales, a été pris en application des articles R.234-19 et L.234-13 du code des communes et a eu pour objet de lister les communes bénéficiaires de la dotation touristique supplémentaire de fonctionnement avant la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a gelé ce concours aux montants constatés en 1993 ; […] sont les communes qui ont fait l'objet d'un classement défini par les articles L.2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] et selon une procédure définie par les articles R.2231-58 et suivants dudit code ; […]

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