Article R2231-59 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version19/05/2005
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Version30/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R143-20 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-44 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2005
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