Article R2231-63 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R143-24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R134-9 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2005

Commentaire1


M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Les dispositions relatives aux stations classées sont codifiées aux articles L. 2231-1 à L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 2231-1 à R. 2231-63. Les principaux textes ainsi codifiés, concernant les stations classées, sont les lois des 24 septembre 1919 et 3 avril 1942 et le décret du 14 novembre 1968.

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