Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme
Article R2231-63 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
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Les dispositions relatives aux stations classées sont codifiées aux articles L. 2231-1 à L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 2231-1 à R. 2231-63. Les principaux textes ainsi codifiés, concernant les stations classées, sont les lois des 24 septembre 1919 et 3 avril 1942 et le décret du 14 novembre 1968.
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