Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R) / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme (R) / Sous-section 3 : Offices de tourisme constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial (R)
Article R2231-57-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou dans le groupement de communes.
Commentaires • 2
Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture.
Lire la suite…
Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture.
Lire la suite…