Article R2231-57-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. R133-19 (M), Code du tourisme. - art. R133-19 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou dans le groupement de communes.
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 8 mars 2005

Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 mars 2005

Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture.

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